LUTTER CONTRE LE TRAVAIL ILLEGALE c’Est défendre le statut de salarié reconnu aux artistes
"Tout contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce." (code du travail article L. 762-1 )
Certains employeurs mal intentionnés font pression notamment auprès de la commission européenne afin de supprimer cette présomption de salariat. Travailler sans être déclaré, c'est légitimer ces pressions et accepter qu'un jour les artistes ne soient plus salariés et qu'ils ne bénéficient plus d'aucune protection sociale. Le travail illégal aggrave le chômage, les inégalités, la baisse des salaires et entrave le libre jeu de la concurrence en pénalisant les employeurs respectueux de la loi.
Quand l'artiste est déclaré :
• L'employeur respecte le code du travail.
• L'employeur est protégé des conséquences d'un contrôle ou d'un accident du travail.
• L'artiste bénéficie d'une couverture sociale, notamment de points de retraite, et de congés payés reversés annuellement par la caisse des congés spectacles.
DEMARCHES OBLIGATOIRES DE L'EMPLOYEUR
• Etablir un contrat d'engagement entre l'employeur et l'artiste • La déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF • Inscrire l'artiste sur le registre unique du personnel • L'établissement d'un bulletin de salaire et le paiement des cotisations sociales auprès de : l'URSSAF, les Congés Spectacles, l'ASSEDIC, le GRISS, l'AFDAS, la Médecine du travail. • L'attestation employeur (feuillet pour les intermittents) destinée à l'ASSEDIC • Le certificat d'emploi destiné à la caisse des Congés Spectacles • La déclaration annuelle des données sociales (DADS) • Pour les employeurs occasionnels toutes ces déclarations et cotisations sont regroupées par le "GUICHET UNIQUE"
Le "guichet unique" permet aux employeurs occasionnels de s'acquitter des cotisations de manière simple et de les régler en une fois. 8 Un employeur est considéré comme occasionne! si : • II n'a pas pour activité principale l'exploitation de lieu de spectacle, la production ou la diffusion de spectacles, ou s'il s'agit d'un groupement d'artistes amateurs bénévoles. • II organise des spectacles dans la limite de six représentations par année civile, pour lesquels il emploie sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle
(article L 762-1 du code du travail) et des techniciens qui concourent au spectacle vivant. • Ces spectacles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture un mois avant la date prévue. ® Tout autre type d'employeur doit justifier d'une licence d'entrepreneur de spectacle (à demander auprès de la DRAC)
En aucun cas, il ne peut y avoir paiement d'une prestation de service
à un artiste sous forme de facture, si celui-ci ne dispose pas d'un numéro de SIRET, justifiant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
DEFINITIONS
Le spectacle vivant... La présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré se produisant directement en public constitue le critère principal du spectacle vivant. (article 1er-! de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999)
Employeur et entrepreneur de spectacles vivants : "Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants que! Que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités" (cf. article 1er-! de l'ordonnance du 13 octobre 1945)
• Les personnes physiques : particuliers, commerçants, professions libérales...
• Les personnes morales de droit privé : associations (écoles de musique, MJC...), sociétés commerciales, comités d'entreprises, comités des fêtes, établissements scolaires...
• Les personnes morales de droit public : collectivités territoriales (écoles de musique, mairie), établissements publics, services de l'état, établissements scolaires...
Artiste professionnel : "Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène" (Code du travail, article L. 762-1 ) Toute personne recevant une rémunération d'un employeur pour une prestation artistique dans le cadre d'un spectacle vivant est considérée comme salariée et de fait professionnelle.
Artiste amateur : L'artiste amateur est un bénévole qui ne perçoit aucun avantage financier de son activité, "mais qui tire ses moyens habituels d'existence de sa/aires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle" (Décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953) Les rémunérations sous forme de défraiements en espèces et forfaitaires sans justificatifs (note de frais, hôtel, restaurant, etc...) sont illégaux. Ils sont considérés comme des salaires et doivent être soumis à charges.
Enseignant : Activité consistant à faire acquérir connaissances et pratiques liées à une discipline (cours particuliers ou collectifs, master classes, stages, ateliers, activités de sensibilisation). Il convient de différencier l'activité d'enseignant et celle d'artiste même si une même personne peut exercer ces deux activités en parallèle. L'enseignement ne pouvant être considéré comme une activité relevant du spectacle vivant, les obligations sociales de l'employeur (minima conventionnels, droits du travail, cotisations sociales) seront différentes. S'il emploie une même personne pour des activités artistiques et d'enseignement, il devra établir deux rémunérations distinctes.
Note d'honoraires : Toute personne physique émettant une note d'honoraires pour une prestation de spectacle, doit être immatriculée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et inscrite au registre du commerce. Si l'émetteur de la note d'honoraires n'est pas immatriculé, les sommes perçues seront re-qualifiables en salaires de redressement.
LES INFRACTIONS
La notion de travail illégal est un terme générique qui renvoie
À toute une série d'infractions :
Travail dissimulé :
La dissimulation d'activité est constituée dès lors qu'il y a intention de dissimuler une activité exercée dans un but lucratif et en violation des obligations sociales. La dissimulation d'emploi salarié est le non respect par l'employeur de ses obligations liées à l'embauche d'un salarié, et/ou l'absence de bulletin de salaire.
Fraude aux ASSEDIC
La fraude aux ASSEDIC est le fait, pour un allocataire, de percevoir indûment et en connaissance de causes, des allocations de chômage alors qu'il exerce une activité rémunérée.
Le faux travail indépendant
Le faux travail indépendant est la dissimulation d'un emploi de salarié que l'on présente sous l'apparence d'un travailleur indépendant. (ex. facture, note d'honoraires...)
Le trafic d'artistes étrangers :
Le trafic d'artistes étrangers consiste à introduire en France un artiste étranger (hors Union Européenne) sans l'accord préalable de l'administration française et de le faire travailler sans autorisation de travail. Le cumul d'emploi
Le cumul d'emploi peut constituer un cas de travail illégal dès lors que le salarié n'a pas respecté les règles en vigueur: autorisation de l'employeur principal pour les agents publics, et dépassement des durées de travail prévues par le code du travail.
LES SANCTIONS ENCOURUES
EMPLOYEUR
La loi prévoit une échelle de sanctions civiles et pénales.
(Article L. 362-3 et suivants du code du travail) exemples :
• 2 ans d'emprisonnement
• 30 000 euros d'amende
• Publication de jugement
• Interdiction d'exercer pendant 5 ans et plus
• Interdiction des droits civiques et de famille L'administration, en cas de procès-verbal de travail illégal, peut décider du retrait de la licence d'entrepreneur du spectacle et de priver l'employeur d'aides à l'emploi pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. LES PEINES SONT DOUBLÉES EN CAS DE RÉCIDIVE
SALARIE
Vous subirez un redressement fiscal et vous devrez rembourser toutes les sommes perçues illicitement de l'ASSEDIC. Le salarié qui perçoit indûment les prestations ASSEDIC en même temps que son salaire est passible de sanctions pénales
Ce document d'information a été établi avec le concours de :
DDTEFP • DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'Emploi ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU RHÔNE
8.10, rue du Nord • 6962S VILLEURBANNE cedex
Tél. 04 72 65 58 50 • Fax 04 72 65 58 00
Site : www.ddtefp69@travail-ra.org
DRAC • DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Grenier d'Abondance
6, quai Saint-Vincent • 69001 LYON
Tél. 04 72 00 44 00 • Fax 04 72 00 43 30
Site : www.culfcure.gouv.fr/rhone-alpes
DILTI • DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL 39-43, quai André Citroën • 75739 PARIS cedex IS
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32, rue de la République • 69002 LYON
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